Il s’ensuit qu’en l’espèce, le terme de résiliation a été effectivement reporté au 31 octobre 1997. Il reste donc à examiner si le recourant est également fondé à recevoir un salaire jusqu’à cette même date. 5.a. Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, la prolongation des rapports de travail sur la base de l’art. 336c al. 2 CO ne modifie pas les droits et les obligations des parties. Le travailleur doit fournir sa prestation dès qu’il a recouvré sa capacité de travail, alors que l’employeur reste tenu de payer le salaire (art. 319 al. 1 CO). S’il n’exécute pas sa prestation de travail sans être empêché par un motif reconnu, le travailleur est en demeure (art