La période de protection - qui correspond ici à la durée de l’incapacité de travail - a commencé le 16 septembre 1997, soit pendant le délai de congé, et a pris fin de manière non contestée le 30 septembre 1997. Pendant cette période, le délai de congé a été suspendu et la fin des rapports de travail a donc été reportée d’une durée équivalente à celle de la protection. Toutefois, comme les rapports de travail ne peuvent s’éteindre que pour la fin d’un mois, le délai de congé doit être prolongé jusqu’à la fin de mois la plus proche, conformément à l’art. 336c al. 3 CO (ATF 121 III 108 s. consid. 2a; cf. Brunner/Bühler/Weber, op. cit., n° 12 et n° 13 ad art. 336c CO). Il s’ensuit