Le congé donné pendant une de ces périodes est nul. Si le congé a été donné avant l’une de ces périodes et si le délai de congé n’a pas expiré avant cette période, ce délai est suspendu et ne continue à courir qu’après la fin de la période (al. 2). Lorsque les rapports de travail doivent cesser à un terme, tel que la fin d’un mois ou d’une semaine de travail, et que ce terme ne coïncide pas avec la fin du délai de congé qui a recommencé à courir, ce délai est prolongé jusqu’au prochain terme (al. 3). c. Dans le cas d’espèce, le licenciement a été notifié le 27 août 1997 pour fin septembre 1997 (art. 335c al. 1 CO). La période de protection