Il est donc évident dans ces conditions qu’au mois d’août 1997, lorsque le contrat de travail tacite a été conclu, les parties se connaissaient parfaitement et qu’il n’y avait pas ou plus de place pour une période d’essai. Eu égard à ce qui précède, il faut en conclure que l’instauration d’un temps d’essai et l’application d’un délai de congé de 7 jours ne sont pas compatibles avec le droit privé fédéral et que le contrat du mois d’août 1997 doit être soumis au délai ordinaire de congé, valable après la période d’essai, prévu à l’art. 335c al. 1 CO. b. En vertu de la disposition précitée, le contrat de travail de durée indéterminée peut être résilié pour la fin d’un mois moyennant un délai