335 ss CO). Il est évident en effet que les règles du CO appliquées par analogie aux rapports de travail convenus par les parties au mois d’août 1997 sont également valables pour le calcul des délais de congé. Or, dans le cas d’espèce, le DFAE a fait appel aux dispositions applicables aux travailleurs en période d’essai et a soumis le contrat au délai de congé de 7 jours prévu à l’art. 335b al. 1 CO: dans ces conditions, la résiliation du contrat de travail, qui a été notifiée au recourant le 27 août 1997, serait devenue effective le 9 septembre 1997. Cette manière de voir ne saurait cependant être partagée.