6 convenue, au sens de l’art. 334 al. 2 CO: il s’agissait au contraire de nouveaux rapports de travail de durée indéterminée, conclus par les parties de manière tacite et sans respecter de forme particulière, au sens de l’art. 319 al. 1 et de l’art. 320 al. 2 CO. 4.a. Le DFAE reconnaît à juste titre qu’un contrat de travail conclu tacitement pour une durée indéterminée ne peut pas être résilié avec effet immédiat, mais est soumis aux dispositions ordinaires régissant les délais de congé (art. 335 ss CO).