Ces rapports de travail ne résultaient pas d’un accord entre les parties au sens de l’art. 1 CO, mais ont été imposés par l’autorité judiciaire à titre de mesure provisionnelle et se fondaient directement sur le règlement des employés (cf. art. 3 du Règlement des employés du 10 novembre 1959 [RE], RS 172.221.104).