de durée déterminée au sens de l’art. 334 al. 1 CO. Or, en vertu de l’art. 334 al. 2 CO, si après l’expiration de la période convenue, le contrat de durée déterminée est reconduit tacitement, il est réputé alors être un contrat de durée indéterminée. En août 1997, le recourant ne se trouvait donc pas dans le temps d’essai au sens de l’art. 335b al. 1 CO, mais bénéficiait bel et bien des dispositions de l’art. 335c al. 1 CO, dont il résulte que le contrat de travail peut être résilié, pendant la première année de service, pour la fin d’un mois moyennant un délai de congé d’un mois.