Au vu de ce qui précède, il reste à fixer le terme exact de la résiliation du contrat conclu tacitement et sans respecter de forme particulière par les parties au mois d’août 1997 et, le cas échéant, à déterminer le droit au salaire du recourant pour le travail qu’il a fourni. a. Le recourant prétend en substance que la mesure provisionnelle adoptée par le président de la Commission de recours le 5 décembre 1996 a créé de nouveaux rapports de travail de durée déterminée, dont la fin est intervenue le jour du prononcé de la décision quant au fond, soit le 31 juillet 1997: dès le 1er janvier 1997, le recourant était ainsi au bénéfice d’un contrat de travail