320 al. 2 CO. Ce fait n’est d’ailleurs pas contesté et il suffit de rappeler à cet égard que le DFAE, en tant qu’employeur, a manifestement accepté pour un temps donné l’exécution d’un travail de la part du recourant qui, d’après les circonstances, ne devait être fourni que contre un salaire. d. Le DFAE a considéré la lettre du 27 août 1997 - par laquelle il constatait que les rapports de service du recourant avaient pris fin le 31 juillet 1997 - comme une résiliation du contrat de travail conclu tacitement et sans respecter de forme particulière, en se fondant sur une application par analogie des dispositions du CO