I, p. 120). Le département a d’ailleurs admis à juste titre qu’à partir du mois d’août 1997, les relations entre le recourant et l’état ne pouvaient plus être régies par le droit public, puisque la conclusion de rapports de service de droit public est soumise au respect de certaines formes juridiques et ne peut pas intervenir de manière tacite ou par actes concluants (cf. Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4ème éd., Bâle et Francfort-sur-le-Main 1991, n° 3112 ss). c. Dans ces conditions, le DFAE a retenu à bon droit que les parties avaient conclu un contrat de travail tacite, au début du mois d’août 1997, en application de l’art. 320 al.