Ce n’est que le 27 août 1997 que le DFAE a signalé au recourant et à son mandataire que les rapports de service avaient pris fin le 31 juillet 1997. Or, il est évident que les prestations de travail fournies par le recourant et acceptées par le département après la fin des rapports de service de droit public devaient être rémunérées et qu’en l’absence de dispositions topiques de droit public, on pouvait faire appel à des règles similaires du droit privé, applicables par analogie et à titre de droit supplétif (cf. Ulrich Häfelin / Georg Müller, Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts, 3ème éd., Zurich 1998, ch. 245; André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol.