1500.- à titre de dépens. Le Chef du DFAE considéra en substance que les rapports de service de Y. - qui s’étaient achevés le 31 décembre 1996 par la décision de non-réélection - avaient été prolongés jusqu’au 31 juillet 1997, sous la forme de rapports de service en qualité d’employé non permanent, par la mesure provisionnelle adoptée par le président de la Commission de recours. Or, à partir de cette date, un contrat de travail tacite (art. 320 al. 2 CO) avait lié les parties et ce jusqu’au 9 septembre 1997.