34 742.25, avec un intérêt de 5% à compter du 30 septembre 1997. Il fit valoir en substance que le travail fourni par lui-même et accepté par le département après le 31 juillet 1997 devait être rétribué et cela en application du principe de la bonne foi et des dispositions topiques du Code des obligations du 30 mars 1911 (CO, RS 220) applicable à titre supplétif. H. Par décision du 22 mars 1999, le Chef du DFAE admit partiellement le recours et décida que Y. devait rembourser au département un montant de Fr. 778.55, lui allouant en outre une indemnité de Fr. 1500.- à titre de dépens.