Par décision du 31 juillet 1997, la Commission de céans rejeta le recours de Y., dans la mesure où il était recevable, et confirma la décision attaquée. Dans ses considérants, la Commission de recours releva notamment que le jugement au fond rendait sans objet la mesure provisionnelle ordonnée par son président le 5 décembre 1996 (voir JAAC 63.62). Ce prononcé fut notifié aux parties le 4 août 1997. C. Agissant par la voie du recours de droit administratif, Y. demanda principalement au Tribunal fédéral d’annuler la décision entreprise (...). Il fut débouté en date du 21 décembre 1998. D. Suite à la décision de la Commission fédérale de recours