En l’espèce, les parties ont conclu un contrat de travail tacite au sens de l’art. 320 al. 2 CO (consid. 2c). - Le contrat de travail conclu tacitement doit être soumis aux dispositions ordinaires régissant les délais de congé, soit les art. 335 ss CO (consid. 4a). - Conformément à l’art. 336c CO, si le congé a été donné avant une période d’incapacité et si le délai de congé n’a pas expiré avant cette période, ce délai est suspendu et ne continue à courir qu’après la fin de la période d’incapacité. Lorsque les rapports de travail doivent cesser à un terme, tel que la fin d’un mois ou d’une semaine de travail, et que ce terme ne coïncide pas avec la fin du délai de congé qui a recommencé à