{"Signatur": "CH_VB_012", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1999-11-08", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_012_JAAC-64-34--_1999-11-08.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004715.pdf?ID=150004715", "Checksum": "80b455833c8dffb09dba85ad07e4b303"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 64.34 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission 08.11.1999 JAAC 64.34 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 08.11.1999 JAAC 64.34 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 08.11.1999 JAAC 64.34 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, bis 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:26:01", "Checksum": "05e5221d58626d2b85bf26fe05f35c87", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 08.11.1999 JAAC 64.34 \r\n\n 7\nIl n’est toutefois pas contesté que le recourant s’est trouvé en incapacité totale\nde travail, par suite d’accident, à compter du 16 septembre 1997. Cet accident a\nd’ailleurs été correctement signalé au département par lettre du 17 septembre\n1997, accompagnée d’un certificat médical. Or, en vertu de l’art. 336c CO,\nl’employeur ne peut pas résilier le contrat après le temps d’essai pendant\nune incapacité de travail totale ou partielle résultant d’une maladie ou d’un\naccident non imputables à la faute du travailleur et cela, durant 30 jours au\ncours de la première année de service, durant 90 jours de la deuxième à la\ncinquième année de service et durant 180 jours à partir de la sixième année\nde service (al. 1 let. b). Le congé donné pendant une de ces périodes est nul.\nSi le congé a été donné avant l’une de ces périodes et si le délai de congé n’a\npas expiré avant cette période, ce délai est suspendu et ne continue à courir\nqu’après la fin de la période (al. 2). Lorsque les rapports de travail doivent\ncesser à un terme, tel que la fin d’un mois ou d’une semaine de travail, et que\nce terme ne coïncide pas avec la fin du délai de congé qui a recommencé à\ncourir, ce délai est prolongé jusqu’au prochain terme (al. 3).\nc. Dans le cas d’espèce, le licenciement a été notifié le 27 août 1997 pour fin\nseptembre 1997 (art. 335c al. 1 CO). La période de protection - qui correspond\nici à la durée de l’incapacité de travail - a commencé le 16 septembre 1997,\nsoit pendant le délai de congé, et a pris fin de manière non contestée le\n30 septembre 1997. Pendant cette période, le délai de congé a été suspendu\net la fin des rapports de travail a donc été reportée d’une durée équivalente à\ncelle de la protection. Toutefois, comme les rapports de travail ne peuvent\ns’éteindre que pour la fin d’un mois, le délai de congé doit être prolongé\njusqu’à la fin de mois la plus proche, conformément à l’art. 336c al. 3 CO (ATF\n121 III 108 s. consid. 2a; cf. Brunner/Bühler/Weber, op. cit., n° 12 et n° 13 ad\nart. 336c CO).\nIl s’ensuit qu’en l’espèce, le terme de résiliation a été effectivement reporté au\n31 octobre 1997. Il reste donc à examiner si le recourant est également fondé à\nrecevoir un salaire jusqu’à cette même date.\n5.a. Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, la prolongation des\nrapports de travail sur la base de l’art. 336c al. 2 CO ne modifie pas les droits\net les obligations des parties. Le travailleur doit fournir sa prestation dès qu’il\na recouvré sa capacité de travail, alors que l’employeur reste tenu de payer le\nsalaire (art. 319 al. 1 CO). S’il n’exécute pas sa prestation de travail sans être\nempêché par un motif reconnu, le travailleur est en demeure (art. 102 ss CO) et\nl’employeur\npeut alors refuser de payer le salaire (art. 82 CO). De même, les règles sur la\ndemeure de l’employeur sont applicables. S’il empêche par sa faute l’exécution\ndu travail ou se trouve en demeure de l’accepter pour d’autres motifs,\nl’employeur doit payer le salaire sans que le travailleur doive encore fournir sa\nprestation (art. 324 al. 1 CO). La demeure de l’employeur suppose en principe\nque le travailleur ait clairement offert ses services. Cela signifie, en d’autres\ntermes, que s’il entend faire valoir une prétention de salaire pour la période\ncorrespondante, le travailleur est tenu d’offrir ses services à l’employeur pour\nla durée prolongée des rapports de travail selon l’art. 336c al. 2 CO (ATF 115\nV 444 et 445 consid. 5a et 6a; Semaine judiciaire [SJ] 1993 p. 367 consid. 3c;\nBrunner/Bühler/Weber, op. cit., n° 15 ad art. 336c CO; Staehlin/Vischer, op. cit.,\nn° 19 ad art. 336c CO).\n\n8\nOr, le recourant - qui était à nouveau capable de travailler le 1er octobre\n1997 - n’a manifestement pas offert ses services dès son rétablissement,\nconformément à la jurisprudence précitée. Toutefois, dans le cas d’espèce,\non ne saurait lui reprocher d’avoir été en demeure de fournir sa prestation.\nPar courrier du 23 septembre 1997, le DFAE a en effet clairement signifié au\nrecourant - qui avait signalé aussitôt son accident et produit un certificat\nmédical - qu’une reprise du travail au mois d’octobre n’entrait pas en ligne\nde compte. Dans ces conditions, le recourant a été objectivement empêché\nd’exécuter son travail pendant la durée prolongée des rapports de service et le\nDFAE doit, par conséquent, lui payer son salaire.\nb. Il en résulte que le recourant a droit, en principe, à toutes les prestations\nsalariales et annexes jusqu’au 31 octobre 1997. Sur ce point, le recours s’avère\ndonc fondé et la décision attaquée doit être annulée.\n(...)\n\n9\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 64.34 - Décision de la Commission fédérale de recours en matière de personnel\nfédéral du 8 novembre 1999 en la cause Y. [CRP 1999-011]\n\nIn Verwaltungspraxis der Bundesbehörden\nDans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération\nIn Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione\n\nJahr 2000\nAnnée\nAnno\n\nBand 64\nVolume\nVolume\n\nSeite ---\nPage\nPagina\n\nRef. No 150 004 715\n\nDas Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert.\nLe document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale.\nIl documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.\n"}