{"Signatur": "CH_VB_012", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1999-11-08", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_012_JAAC-64-34--_1999-11-08.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004715.pdf?ID=150004715", "Checksum": "80b455833c8dffb09dba85ad07e4b303"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 64.34 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission 08.11.1999 JAAC 64.34 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 08.11.1999 JAAC 64.34 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 08.11.1999 JAAC 64.34 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, bis 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:26:01", "Checksum": "05e5221d58626d2b85bf26fe05f35c87", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 08.11.1999 JAAC 64.34 \r\n\n 6\nconvenue, au sens de l’art. 334 al. 2 CO: il s’agissait au contraire de nouveaux\nrapports de travail de durée indéterminée, conclus par les parties de manière\ntacite et sans respecter de forme particulière, au sens de l’art. 319 al. 1 et de\nl’art. 320 al. 2 CO.\n4.a. Le DFAE reconnaît à juste titre qu’un contrat de travail conclu tacitement\npour une durée indéterminée ne peut pas être résilié avec effet immédiat,\nmais est soumis aux dispositions ordinaires régissant les délais de congé\n(art. 335 ss CO). Il est évident en effet que les règles du CO appliquées par\nanalogie aux rapports de travail convenus par les parties au mois d’août 1997\nsont également valables pour le calcul des délais de congé. Or, dans le cas\nd’espèce, le DFAE a fait appel aux dispositions applicables aux travailleurs\nen période d’essai et a soumis le contrat au délai de congé de 7 jours prévu\nà l’art. 335b al. 1 CO: dans ces conditions, la résiliation du contrat de travail,\nqui a été notifiée au recourant le 27 août 1997, serait devenue effective le\n9 septembre 1997. Cette manière de voir ne saurait cependant être partagée.\nIl est vrai que, pendant le temps d’essai, c’est-à-dire pendant le premier\nmois de travail, chacune des parties peut résilier le contrat à tout moment\nmoyennant un délai de congé de sept jours (art. 335b al. 1 CO). Il doit\ns’agir toutefois d’un nouveau contrat de travail liant des parties qui ne se\nconnaissent pas et qui ont ainsi besoin d’un certain temps pour se rendre\ncompte si les prestations promises leur conviennent, ainsi que pour établir\nentre elles un rapport de confiance réciproque. Dès lors que les parties se\nconnaissent déjà, il n’y a pas de place pour un temps d’essai, lorsqu’un contrat\nde travail succède par exemple à un contrat d’apprentissage ou si le travailleur\nchange de fonction au sein de l’entreprise. Il en va de même lorsque deux\ncontrats se suivent, même après une brève interruption, pour la même activité\n(Christiane Brunner / Jean-Michel Bühler / Jean-Bernard Weber, Kommentar\nzum Arbeitsvertragsrecht, 2ème éd., Bâle 1997, n° 1 ad art. 335b CO; Adrian\nStaehlin / Frank Vischer, Obligationenrecht, Teilband V 2c, Der Arbeitsvertrag,\nZurich 1996, n° 3 ad art. 335b CO; Frank Vischer, Der Arbeitsvertrag, 2ème éd.,\nBâle et Francfort-sur-le-Main 1994, p. 164/165).\n(Genre et durée des fonctions assumées par le recourant au sein du\nDépartement). Il est donc évident dans ces conditions qu’au mois d’août 1997,\nlorsque le contrat de travail tacite a été conclu, les parties se connaissaient\nparfaitement et qu’il n’y avait pas ou plus de place pour une période d’essai.\nEu égard à ce qui précède, il faut en conclure que l’instauration d’un temps\nd’essai et l’application d’un délai de congé de 7 jours ne sont pas compatibles\navec le droit privé fédéral et que le contrat du mois d’août 1997 doit être\nsoumis au délai ordinaire de congé, valable après la période d’essai, prévu à\nl’art. 335c al. 1 CO.\nb. En vertu de la disposition précitée, le contrat de travail de durée\nindéterminée peut être résilié pour la fin d’un mois moyennant un délai\nde congé d’un mois pendant la première année de service, de deux mois de\nla deuxième à la neuvième année de service, de trois mois ultérieurement.\nOr, dans le cas d’espèce, les rapports de travail convenus tacitement ont\ncommencé au mois d’août 1997 et ont été résiliés par le courrier du DFAE\ndu 27 août 1997: le délai de congé d’un mois est donc venu à échéance, par\nprincipe, le 30 septembre 1997.\n\n"}