{"Signatur": "CH_VB_012", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1999-11-08", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_012_JAAC-64-34--_1999-11-08.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004715.pdf?ID=150004715", "Checksum": "80b455833c8dffb09dba85ad07e4b303"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 64.34 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission 08.11.1999 JAAC 64.34 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 08.11.1999 JAAC 64.34 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 08.11.1999 JAAC 64.34 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, bis 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:26:01", "Checksum": "05e5221d58626d2b85bf26fe05f35c87", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 08.11.1999 JAAC 64.34 \r\n\n 5\nexpressément que le recourant devait suspendre son travail. Mais, au vu des\ncirconstances, cette missive ne pouvait que signifier pour le recourant - qui\navait reçu entre-temps une copie des explications complémentaires fournies\nau département par la Commission de recours (18 août 1997) - que l’autorité en\nquestion ne souhaitait plus faire appel à ses services et que les prestations de\ntravail devaient également cesser. A bon droit, on devait donc en déduire que\nle DFAE avait clairement exprimé sa volonté de mettre un terme aux rapports\nde service effectifs du recourant et avait détruit de cette façon le sentiment de\nconfiance que pouvait nourrir ce dernier quant à la possibilité de poursuivre\nson activité et d’être rétribué pour son travail.\ne. Enfin, il résulte du dossier et il n’est d’ailleurs pas contesté que le recourant\na accompli son dernier jour de travail effectif pour le DFAE le 9 septembre\n1997 et que, à partir du 16 septembre 1997, il a été incapable de travailler,\nsuite à un accident, jusqu’au 30 septembre 1997 y compris.\n3. Au vu de ce qui précède, il reste à fixer le terme exact de la résiliation du\ncontrat conclu tacitement et sans respecter de forme particulière par les\nparties au mois d’août 1997 et, le cas échéant, à déterminer le droit au salaire\ndu recourant pour le travail qu’il a fourni.\na. Le recourant prétend en substance que la mesure provisionnelle adoptée\npar le président de la Commission de recours le 5 décembre 1996 a créé de\nnouveaux rapports de travail de durée déterminée, dont la fin est intervenue\nle jour du prononcé de la décision quant au fond, soit le 31 juillet 1997: dès\nle 1er janvier 1997, le recourant était ainsi au bénéfice d’un contrat de travail\nde durée déterminée au sens de l’art. 334 al. 1 CO. Or, en vertu de l’art. 334\nal. 2 CO, si après l’expiration de la période convenue, le contrat de durée\ndéterminée est reconduit tacitement, il est réputé alors être un contrat de\ndurée indéterminée. En août 1997, le recourant ne se trouvait donc pas\ndans le temps d’essai au sens de l’art. 335b al. 1 CO, mais bénéficiait bel et\nbien des dispositions de l’art. 335c al. 1 CO, dont il résulte que le contrat de\ntravail peut être résilié, pendant la première année de service, pour la fin d’un\nmois moyennant un délai de congé d’un mois. Comme cela va ressortir des\nconsidérations qui suivent, l’opinion du recourant n’est que partiellement\nfondée.\nb. En effet, c’est à tort que le recourant prétend que la décision incidente du\nprésident de la Commission de recours aurait créé de nouveaux rapports\nde travail de nature contractuelle avec l’autorité inférieure pour une durée\ndéterminée. Ces rapports de travail ne résultaient pas d’un accord entre les\nparties au sens de l’art. 1 CO, mais ont été imposés par l’autorité judiciaire à\ntitre de mesure provisionnelle et se fondaient directement sur le règlement\ndes employés (cf. art. 3 du Règlement des employés du 10 novembre 1959\n[RE], RS 172.221.104). En fait, la mesure provisionnelle du 5 décembre 1996\na prolongé, sous une autre forme, les rapports de droit public préexistants\njusqu’au 31 juillet 1997, date à laquelle la Commission de recours a confirmé la\ndécision de non-réélection.\nCertes, le recourant a continué par la suite à travailler sans que ses supérieurs\nou le DFAE ne réagissent et il a même perçu, comme auparavant, son salaire\ndu mois d’août 1997. Toutefois, ces rapports de travail nés entre les parties\npar actes concluants au début du mois d’août ne pouvaient pas résulter d’une\nreconduction tacite des rapports antérieurs, après expiration de la période\n\n"}