{"Signatur": "CH_VB_012", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1999-11-08", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_012_JAAC-64-34--_1999-11-08.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004715.pdf?ID=150004715", "Checksum": "80b455833c8dffb09dba85ad07e4b303"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 64.34 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission 08.11.1999 JAAC 64.34 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 08.11.1999 JAAC 64.34 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 08.11.1999 JAAC 64.34 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, bis 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:26:01", "Checksum": "05e5221d58626d2b85bf26fe05f35c87", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 08.11.1999 JAAC 64.34 \r\n\n 4\n1997 ou, en tout cas, à partir du 4 août 1997, date à laquelle la décision de la\nCommission de recours a été notifiée aux parties. Dans cette décision, il était\nen effet précisé sans ambiguïté que la mesure provisionnelle du 5 décembre\n1996, relative à l’occupation du recourant au titre d’employé non permanent,\ndevenait sans objet avec ce même prononcé (cf. consid. 11 de la décision du\n31 juillet 1997 publiée dans la JAAC 63.62)).\nIl est vrai que le recourant avait interjeté, en date du 12 septembre 1997,\nun recours de droit administratif au Tribunal fédéral contre la décision de\nla Commission de céans et qu’il avait déposé en même temps une requête\nd’effet suspensif. Cette dernière, traitée comme une demande de mesures\nprovisionnelles, a toutefois été rejetée et le recours au Tribunal fédéral n’a\nmême pas bénéficié de l’effet suspensif dit superprovisionnel, qui interdit de\nprendre des mesures d’exécution jusqu’à décision du président sur ladite\nrequête: cela résulte sans équivoque de l’ordonnance du président de la\ndeuxième Cour de droit public invitant le DFAE et la Commission de recours à\nse déterminer sur la demande d’effet suspensif.\nb. Même si la situation juridique était ou devait être parfaitement claire au\n31 juillet 1997, le recourant a continué à travailler par la suite sans que ses\nsupérieurs ou le département ne réagissent et lui ordonnent en particulier\nde cesser immédiatement son activité. Ce n’est que le 27 août 1997 que le\nDFAE a signalé au recourant et à son mandataire que les rapports de service\navaient pris fin le 31 juillet 1997. Or, il est évident que les prestations de\ntravail fournies par le recourant et acceptées par le département après la\nfin des rapports de service de droit public devaient être rémunérées et qu’en\nl’absence de dispositions topiques de droit public, on pouvait faire appel\nà des règles similaires du droit privé, applicables par analogie et à titre de\ndroit supplétif (cf. Ulrich Häfelin / Georg Müller, Grundriss des Allgemeinen\nVerwaltungsrechts, 3ème éd., Zurich 1998, ch. 245; André Grisel, Traité de droit\nadministratif, Neuchâtel 1984, vol. I, p. 120). Le département a d’ailleurs admis\nà juste titre qu’à partir du mois d’août 1997, les relations entre le recourant et\nl’état ne pouvaient plus être régies par le droit public, puisque la conclusion\nde rapports de service de droit public est soumise au respect de certaines\nformes juridiques et ne peut pas intervenir de manière tacite ou par actes\nconcluants (cf. Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4ème éd., Bâle et\nFrancfort-sur-le-Main 1991, n° 3112 ss).\nc. Dans ces conditions, le DFAE a retenu à bon droit que les parties avaient\nconclu un contrat de travail tacite, au début du mois d’août 1997, en\napplication de l’art. 320 al. 2 CO. Ce fait n’est d’ailleurs pas contesté et il suffit\nde rappeler à cet égard que le DFAE, en tant qu’employeur, a manifestement\naccepté pour un temps donné l’exécution d’un travail de la part du recourant\nqui, d’après les circonstances, ne devait être fourni que contre un salaire.\nd. Le DFAE a considéré la lettre du 27 août 1997 - par laquelle il constatait\nque les rapports de service du recourant avaient pris fin le 31 juillet 1997 -\ncomme une résiliation du contrat de travail conclu tacitement et sans respecter\nde forme particulière, en se fondant sur une application par analogie des\ndispositions du CO. Or, le recourant ne prétend pas que le courrier du 27 août\n1997 ne puisse pas être interprété comme une lettre de congé et semble\nadmettre en substance que la résiliation des rapports de travail avec le\nDFAE a été notifiée par ce même courrier. Certes, cette lettre ne disait pas\n\n"}