{"Signatur": "CH_VB_012", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1999-11-08", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_012_JAAC-64-34--_1999-11-08.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004715.pdf?ID=150004715", "Checksum": "80b455833c8dffb09dba85ad07e4b303"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 64.34 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission 08.11.1999 JAAC 64.34 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 08.11.1999 JAAC 64.34 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 08.11.1999 JAAC 64.34 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, bis 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:26:01", "Checksum": "05e5221d58626d2b85bf26fe05f35c87", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 08.11.1999 JAAC 64.34 \r\n\n 3\nindemnité pour six jours et demi de vacances qui n’avaient pas été pris, au\npaiement d’une indemnité pour 97.7 heures supplémentaires, ainsi qu’à une\npart au 13ème salaire jusqu’au 30 septembre 1997. (...)\nF. Le 23 février 1998, Y. demanda au DFAE de rendre une décision formelle,\nsusceptible de recours. Cette décision intervint en date du 30 avril 1998.\nElle confirma que Y. devait rembourser à la Confédération la somme de\nFr. 15 653.25.\nG. Contre cette décision, Y. interjeta un recours auprès du DFAE et de la\nCommission fédérale de recours en matière de personnel fédéral en date\ndu 8 juin 1998. Cette dernière, se tenant pour incompétente, transmit l’affaire\nau département conformément à l’art. 8 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre\n1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021).\nY. conclut à ce que la décision attaquée fût annulée, sous suite de frais et\nde dépens, et à ce que le département fût condamné à lui verser la somme\nde Fr. 34 742.25, avec un intérêt de 5% à compter du 30 septembre 1997.\nIl fit valoir en substance que le travail fourni par lui-même et accepté\npar le département après le 31 juillet 1997 devait être rétribué et cela en\napplication du principe de la bonne foi et des dispositions topiques du Code\ndes obligations du 30 mars 1911 (CO, RS 220) applicable à titre supplétif.\nH. Par décision du 22 mars 1999, le Chef du DFAE admit partiellement le\nrecours et décida que Y. devait rembourser au département un montant de\nFr. 778.55, lui allouant en outre une indemnité de Fr. 1500.- à titre de dépens.\nLe Chef du DFAE considéra en substance que les rapports de service de Y.\n- qui s’étaient achevés le 31 décembre 1996 par la décision de non-réélection -\navaient été prolongés jusqu’au 31 juillet 1997, sous la forme de rapports de\nservice en qualité d’employé non permanent, par la mesure provisionnelle\nadoptée par le président de la Commission de recours. Or, à partir de cette\ndate, un contrat de travail tacite (art. 320 al. 2 CO) avait lié les parties et ce\njusqu’au 9 septembre 1997. (...)\nI. Contre la décision du Chef du DFAE, Y. (ci-après: le recourant) a formé, le\n21 avril 1999, un recours auprès de la Commission fédérale de recours en\nmatière de personnel fédéral. Il conclut à l’annulation de la décision attaquée\net demande que le DFAE soit condamné à lui payer le montant de Fr. 35 709.70,\navec intérêts à 5% dès le 30 septembre 1997. Il réclame également une\nindemnité à titre de dépens. (...)\nL. Le DFAE a déposé sa réponse en date du 28 mai 1999, concluant au rejet du\nrecours avec suite de frais. (...)\nExtraits des considérants:\n1. (...)\n2.a. En l’espèce, il n’est pas, ou il n’est plus contesté que les rapports de service\ndu recourant, en tant que fonctionnaire (...), ont pris fin le 31 décembre 1996,\navec la décision de non-réélection pour la période administrative 1997-2000.\nIl est également incontesté que ces rapports ont été prolongés jusqu’au\n31 juillet 1997, sous la forme de rapports de service en qualité d’employé non\npermanent, en raison de la mesure provisionnelle adoptée par le président\nde la Commission de recours. Il est donc évident que le recourant n’était plus\nlié au DFAE par des rapports de service de droit public à partir du 1er août\n\n"}