L’autorité intimée aurait dû considérer les études secondaires de B. comme étant achevées par l’obtention de ce diplôme, ce qui aurait dû exclure l’application de l’art. 10 RE V. Il est vrai que le dossier de B. fait état de circonstances personnelles difficiles dans le détail desquelles il n’est pas nécessaire d’entrer ici. Il y a lieu de relever qu’à la demande du Département, et par souci de respecter la protection de la personnalité de B., son dossier n’a pas été communiqué au recourant.