Sa situation n’est pas comparable à celle du fils du recourant. Le cas de la fille de A. est plus troublant. Il s’avère en effet, à la lecture du dossier remis par l’autorité intimée, que cette dernière a obtenu un baccalauréat au Lycée R. Or, c’est précisément dans ce même établissement que le fils du recourant a obtenu son diplôme. On ne voit dès lors pas ce qui distingue les deux situations. L’autorité intimée aurait dû considérer les études secondaires de B. comme étant achevées par l’obtention de ce diplôme, ce qui aurait dû exclure l’application de l’art.