21 600.- soit versée pour financer des études universitaires. A. se serait ainsi vu attribuer un tel montant pour sa fille, qui poursuit des études à l’université de Z. Il en irait de même pour B., dont la fille étudie à l’Université de Y. On ne saurait toutefois en tirer des conclusions favorables à la thèse défendue par le recourant. En effet, il s’avère que la fille de B. a obtenu son diplôme dans une High School, diplôme qui n’est pas équivalent à la maturité fédérale et qui n’a donc pas mis fin à ses études secondaires, raison pour laquelle elle a continué à bénéficier de l’art. 10 RE V. Sa situation n’est pas comparable à celle du fils du recourant.