8 RE V et non l’art. 10 al. 1 let. b RE V. L’allocation attribuée en vertu de cet article a en effet pour objet de couvrir la scolarité de l’enfant jusqu’à l’obtention du diplôme de fin d’études secondaires ou d’apprentissage seulement, ainsi que le démontre la référence à l’art. 8 al. 1 RE V. Dès lors,