7400.-, dans le second, une somme forfaitaire est attribuée. La différence entre ces deux alinéas n’est donc pas le type de frais pris en considération, comme le soutient le recourant, mais la situation de fait. On ne saurait donc les considérer comme cumulatifs puisque les états de fait qu’ils touchent ne sont précisément pas les mêmes. Le fils du recourant étudie dans une université sise hors du lieu de service de son père. Dès lors, l’art. 2bis RE V ne lui est pas applicable. b. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le recourant, la référence de l’art. 64 al. 1bis RF 3 à la contribution qui serait allouée à un enfant étudiant en Suisse vise l’art. 8 RE V et non l’art.