La contribution prévue dans ce cas est une somme forfaitaire, ce qui démontre là encore que le législateur n’avait pas pour intention de tenir compte de toutes les dépenses effectives intervenant dans cette situation. Il résulte des considérations qui précèdent que l’auteur du règlement a souhaité opérer une distinction entre, d’une part, les études accomplies au lieu de service (art. 2 al. 2bis RE V) et, d’autre part, celles qui se déroulent hors du lieu de service (art. 2 al. 2ter RE V). Dans le premier cas, ce sont les frais effectifs qui sont couverts, jusqu’à concurrence de Fr. 7400.-, dans le second, une somme forfaitaire est attribuée.