Or, la thèse du recourant, basée sur un point de vue purement mathématique, aurait pour conséquence l’allocation d’une contribution de Fr. 17 900.- à un enfant étudiant hors du lieu de service mais dans le pays de résidence alors qu’un enfant étudiant en Suisse ou dans un pays tiers ne recevrait en vertu de l’art. 8 al. 2 RE V que la somme forfaitaire de Fr. 10 500.-. Ce résultat ne saurait être admis puisqu’il contrevient à la volonté du législateur de contribuer aux frais des études universitaires des enfants de ses agents à raison d’un même montant, que celles-ci se déroulent dans le lieu de service ou en dehors ou en Suisse.