5 ressort toutefois clairement du contexte de cette disposition que telle n’était pas la volonté de l’auteur du règlement. L’art. 2 RE V repose en effet sur l’art. 64 RF 3. Or, l’art. 64 al. 1bis RF 3 dispose expressément que la contribution allouée pour des études universitaires dans le pays où le fonctionnaire est en poste ne doit pas dépasser celle qui serait octroyée si l’enfant étudiait en Suisse. L’al. 4 renchérit en précisant encore que la contribution ne doit pas dépasser la moyenne des frais supplémentaires résultant de l’absence du fonctionnaire à l’étranger.