10 500.- servant expressément à couvrir ce type de frais. En revanche, il n’est pas tenu compte des frais d’écolage dans ces deux situations. Enfin, il fait valoir que si les al. 2bis et 2ter RE V ne sont pas cumulables, il serait logique de déduire également Fr. 3100.- lorsque les études s’effectuent hors du lieu de service ou dans un pays tiers, afin de tenir compte des «frais analogues occasionnés par des études en Suisse», tout comme c’est le cas lors d’études au lieu de service (art. 2 al. 2bis RE V). a. La formulation de l’art.