2ter , qui ne vise que les frais supplémentaires dus à l’éloignement de l’enfant. Le terme «frais supplémentaires» utilisé à l’al. 2ter , démontrerait son caractère cumulatif. Par ailleurs, le recourant fait valoir qu’il serait contraire au principe de l’égalité de traitement de ne pas tenir compte des frais occasionnés par l’éloignement de l’enfant lorsque les études sont effectuées hors du lieu de service alors qu’ils sont pris en considération lorsque les études sont suivies en Suisse ou dans un pays tiers. L’art. 8 al. 2 RE V, applicable dans ces deux situations (cf. art. 24bis RE V), prévoit en effet une allocation de Fr. 10 500.- servant expressément à couvrir ce type de frais.