Seuls les frais d’écolage sont donc pris en considération, ce qui est naturel s’agissant d’études effectuées sur le lieu de service, l’enfant étant alors hébergé chez ses parents. Une déduction est prévue pour tenir compte des frais analogues qui auraient été occasionnés par des études en Suisse. Dès lors, il paraît logique au recourant qu’en cas d’études hors du lieu de service, ce montant lui soit assuré, en plus de celui prévu par l’al. 2ter , qui ne vise que les frais supplémentaires dus à l’éloignement de l’enfant.