491 p. 104). 5. En l’espèce, le recourant soutient que la contribution aux frais d’études au lieu de service (art. 2 al. 2bis RE V) s’ajoute à celle allouée pour les frais d’études dans le pays de résidence mais hors du lieu de service (art. 2 al. 2ter RE V). Il souligne que l’art. 2 al. 2bis prend en charge les taxes d’inscription, les frais d’écolage, les contributions semestrielles et les frais de matériel et de laboratoire, à hauteur de Fr. 7400.- au maximum. Seuls les frais d’écolage sont donc pris en considération, ce qui est naturel s’agissant d’études effectuées sur le lieu de service, l’enfant étant alors hébergé chez ses parents.