d’application de la loi traitent de façon égale des choses égales et de façon différente des choses différentes. Ainsi, il y a violation du principe de l’égalité de traitement lorsqu’on établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu’on omet d’opérer les distinctions qui s’imposent au vu des circonstances (ATF 124 II 213 consid. 8d, ATF 123 I 7 consid. 6a, ATF 123 I 23 consid. 3b, ATF 123 I 141 consid. 1b, ATF 121 I 104 consid. 4a, ATF 121 II 204, consid. 4a, ATF 118 Ia 2, consid. 3a et réf. citées, ATF 117 Ia 259, consid. 3b; Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] 1997 II, p. 545, consid.