Dans des cas dignes d’intérêt, une telle contribution peut aussi être octroyée pour des études universitaires dans le pays où le fonctionnaire est en poste. Son montant ne doit cependant pas dépasser celui de l’indemnité qui aurait été allouée si l’enfant avait étudié en Suisse (al. 1bis ). L’al. 4 de la disposition précise que les frais d’études visés par l’al. 1 ne sont pris en considération que jusqu’au degré secondaire supérieur ou jusqu’au diplôme de fin d’apprentissage, alors que ceux prévus par l’al. 1bis peuvent l’être jusqu’au degré universitaire. La contribution ne doit pas dépasser la moyenne des frais supplémentaires résultant de l’absence du fonctionnaire à l’étranger.