8 RE V et non l’art. 10 al. 1 let. b RE V. L’allocation attribuée en vertu de cet article a en effet pour objet de couvrir la scolarité de l’enfant jusqu’à l’obtention du diplôme de fin d’études secondaires ou d’apprentissage seulement. Dès lors, la somme de Fr. 21 600.- prévue par l’art. 10 al. 1 let. b RE V correspond à la contribution annuelle maximale qui peut être accordée au fonctionnaire pour couvrir les frais d’études en Suisse, jusqu’à l’obtention du diplôme de fin d’études secondaires ou d’apprentissage. En aucun cas cette somme n’est versée pour couvrir les frais d’université (consid. 5b). - Principe de l’égalité de traitement. Situations semblables et dissemblables.