{"Signatur": "CH_VB_012", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1999-02-17", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_012_JAAC-64-33--_1999-02-17.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004712.pdf?ID=150004712", "Checksum": "ce590e74592f272d3219481707f68d95"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 64.33 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission 17.02.1999 JAAC 64.33 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 17.02.1999 JAAC 64.33 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 17.02.1999 JAAC 64.33 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, bis 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:26:09", "Checksum": "20694f6dfd6b81969f28f47861c20539", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 17.02.1999 JAAC 64.33 \r\n\n 6\nla somme de Fr. 21 600.- prévue par l’art. 10 al. 1 let. b RE V correspond à la\ncontribution annuelle maximale qui peut être accordée au fonctionnaire\npour couvrir les frais d’études en Suisse, jusqu’à l’obtention du diplôme de\nfin d’études secondaires ou d’apprentissage. En aucun cas cette somme n’est\nversée pour couvrir les frais d’université.\nLe recourant invoque l’exemple de deux collègues pour tenter de démontrer\nqu’en pratique, il arrive que la somme de Fr. 21 600.- soit versée pour financer\ndes études universitaires. A. se serait ainsi vu attribuer un tel montant pour\nsa fille, qui poursuit des études à l’université de Z. Il en irait de même pour\nB., dont la fille étudie à l’Université de Y. On ne saurait toutefois en tirer des\nconclusions favorables à la thèse défendue par le recourant. En effet, il s’avère\nque la fille de B. a obtenu son diplôme dans une High School, diplôme qui\nn’est pas équivalent à la maturité fédérale et qui n’a donc pas mis fin à ses\nétudes secondaires, raison pour laquelle elle a continué à bénéficier de l’art. 10\nRE V. Sa situation n’est pas comparable à celle du fils du recourant. Le cas\nde la fille de A. est plus troublant. Il s’avère en effet, à la lecture du dossier\nremis par l’autorité intimée, que cette dernière a obtenu un baccalauréat\nau Lycée R. Or, c’est précisément dans ce même établissement que le fils du\nrecourant a obtenu son diplôme. On ne voit dès lors pas ce qui distingue les\ndeux situations. L’autorité intimée aurait dû considérer les études secondaires\nde B. comme étant achevées par l’obtention de ce diplôme, ce qui aurait dû\nexclure l’application de l’art. 10 RE V. Il est vrai que le dossier de B. fait état\nde circonstances personnelles difficiles dans le détail desquelles il n’est pas\nnécessaire d’entrer ici. Il y a lieu de relever qu’à la demande du Département,\net par souci de respecter la protection de la personnalité de B., son dossier n’a\npas été communiqué au recourant. Lesdites circonstances particulières ne\nsemblent toutefois pas avoir joué de rôle dans la décision du Département\nconcernant le montant de la contribution aux frais d’études puisqu’elles\nsont postérieures à la décision de celui-ci. La question de savoir si le DFAE\na commis une erreur dans le dossier B. peut toutefois rester indécise. En effet,\nla Commission de recours, pour les raisons développées dans les considérants\nqui précèdent, est parvenue à la conclusion que le baccalauréat obtenu par\nle fils du recourant avait mis un terme à ses études secondaires et excluait\ndonc l’application de l’art. 10 RE V. Dès lors, en admettant que le DFAE ait\neffectivement commis une erreur, le justiciable ne saurait en tirer argument\npour se prétendre victime d’une inégalité de traitement au sens de l’art. 4\nCst. puisqu’il a été établi que la loi a été correctement appliquée à son cas.\nL’exemple de Mlle B. est un cas isolé et ne permet pas de conclure que le DFAE\naurait opté pour une pratique générale illégale. C’est donc en vain que le\nrecourant invoque le principe de l’égalité de traitement.\n[174] Instructions du DFAE n° 205 peuvent être obtenues auprès du service\njuridique de ce département.\n\n7\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 64.33 - Décision de la Commission fédérale de recours en matière de personnel\nfédéral du 17 février 1999 en la cause X. [CRP 1998-156]\n\nIn Verwaltungspraxis der Bundesbehörden\nDans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération\nIn Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione\n\nJahr 2000\nAnnée\nAnno\n\nBand 64\nVolume\nVolume\n\nSeite ---\nPage\nPagina\n\nRef. No 150 004 712\n\nDas Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert.\nLe document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale.\nIl documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.\n"}