{"Signatur": "CH_VB_012", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1999-02-17", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_012_JAAC-64-33--_1999-02-17.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004712.pdf?ID=150004712", "Checksum": "ce590e74592f272d3219481707f68d95"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 64.33 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission 17.02.1999 JAAC 64.33 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 17.02.1999 JAAC 64.33 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 17.02.1999 JAAC 64.33 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, bis 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:26:09", "Checksum": "20694f6dfd6b81969f28f47861c20539", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 17.02.1999 JAAC 64.33 \r\n\n 5\nressort toutefois clairement du contexte de cette disposition que telle n’était\npas la volonté de l’auteur du règlement. L’art. 2 RE V repose en effet sur\nl’art. 64 RF 3. Or, l’art. 64 al. 1bis RF 3 dispose expressément que la contribution\nallouée pour des études universitaires dans le pays où le fonctionnaire est\nen poste ne doit pas dépasser celle qui serait octroyée si l’enfant étudiait en\nSuisse. L’al. 4 renchérit en précisant encore que la contribution ne doit pas\ndépasser la moyenne des frais supplémentaires résultant de l’absence du\nfonctionnaire à l’étranger. L’intention de l’auteur du règlement était donc\nd’éviter de favoriser les enfants qui étudient hors du lieu de service par\nrapport à ceux qui effectuent leurs études en Suisse ou dans un pays tiers.\nPour parvenir à ce résultat, il a prévu que, quel que soit le cas de figure,\nl’indemnité maximale devrait être plafonnée à Fr. 10 500.-. Or, la thèse\ndu recourant, basée sur un point de vue purement mathématique, aurait\npour conséquence l’allocation d’une contribution de Fr. 17 900.- à un enfant\nétudiant hors du lieu de service mais dans le pays de résidence alors qu’un\nenfant étudiant en Suisse ou dans un pays tiers ne recevrait en vertu de l’art. 8\nal. 2 RE V que la somme forfaitaire de Fr. 10 500.-. Ce résultat ne saurait être\nadmis puisqu’il contrevient à la volonté du législateur de contribuer aux\nfrais des études universitaires des enfants de ses agents à raison d’un même\nmontant, que celles-ci se déroulent dans le lieu de service ou en dehors ou\nen Suisse. En réalité, le terme «frais supplémentaires» qui apparaît à l’al. 2ter\nRE V n’indique pas une complémentarité par rapport à l’al. 2bis , mais fait\nréférence, de manière générale, aux frais supplémentaires occasionnés par\nla présence de l’agent à l’étranger. L’allocation de l’al. 2bis est ainsi destinée\nà couvrir tout ou partie des frais supplémentaires excédant ceux qu’aurait\nà payer le fonctionnaire en poste en Suisse pour les études de ses enfants\ndans une université suisse. De la même façon, mais dans une hypothèse\ndifférente, l’al. 2ter vise à couvrir, dans la mesure prévue à l’art. 8 al. 2 RE\nV, les frais supplémentaires découlant de la fréquentation d’une université\nsituée en dehors du lieu de service. La contribution prévue dans ce cas est une\nsomme forfaitaire, ce qui démontre là encore que le législateur n’avait pas\npour intention de tenir compte de toutes les dépenses effectives intervenant\ndans cette situation.\nIl résulte des considérations qui précèdent que l’auteur du règlement a\nsouhaité opérer une distinction entre, d’une part, les études accomplies au\nlieu de service (art. 2 al. 2bis RE V) et, d’autre part, celles qui se déroulent hors\ndu lieu de service (art. 2 al. 2ter RE V). Dans le premier cas, ce sont les frais\neffectifs qui sont couverts, jusqu’à concurrence de Fr. 7400.-, dans le second,\nune somme forfaitaire est attribuée. La différence entre ces deux alinéas n’est\ndonc pas le type de frais pris en considération, comme le soutient le recourant,\nmais la situation de fait. On ne saurait donc les considérer comme cumulatifs\npuisque les états de fait qu’ils touchent ne sont précisément pas les mêmes. Le\nfils du recourant étudie dans une université sise hors du lieu de service de son\npère. Dès lors, l’art. 2bis RE V ne lui est pas applicable.\nb. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le recourant, la référence de\nl’art. 64 al. 1bis RF 3 à la contribution qui serait allouée à un enfant étudiant\nen Suisse vise l’art. 8 RE V et non l’art. 10 al. 1 let. b RE V. L’allocation attribuée\nen vertu de cet article a en effet pour objet de couvrir la scolarité de l’enfant\njusqu’à l’obtention du diplôme de fin d’études secondaires ou d’apprentissage\nseulement, ainsi que le démontre la référence à l’art. 8 al. 1 RE V. Dès lors,\n\n"}