{"Signatur": "CH_VB_012", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1999-02-17", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_012_JAAC-64-33--_1999-02-17.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004712.pdf?ID=150004712", "Checksum": "ce590e74592f272d3219481707f68d95"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 64.33 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission 17.02.1999 JAAC 64.33 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 17.02.1999 JAAC 64.33 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 17.02.1999 JAAC 64.33 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, bis 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:26:09", "Checksum": "20694f6dfd6b81969f28f47861c20539", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 17.02.1999 JAAC 64.33 \r\n\n 4\nSelon la jurisprudence, un justiciable ne saurait en principe se prétendre\nvictime d’une inégalité de traitement au sens de l’art. 4 Cst. lorsque la loi est\ncorrectement appliquée à son cas, alors même que dans d’autres cas, elle\naurait reçu une fausse application ou n’aurait pas été appliquée du tout (ATF\n122 II 451 consid. 4a, ATF 115 Ia 83, ATF 113 Ib 313 consid. 3, ATF 112 Ib 387\nconsid. 6 et les arrêts cités). Cependant, cela présuppose de la part de l’autorité\ndont la décision est attaquée la volonté d’appliquer correctement à l’avenir les\ndispositions légales en question et de les faire appliquer par les services qui lui\nsont subordonnés (Andreas Auer, L’égalité dans l’illégalité, in Schweizerisches\nZentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 1978, p. 292 note 23). En\nrevanche, si l’autorité persiste à maintenir une pratique reconnue illégale\nou s’il y a de sérieuses raisons de penser qu’elle va continuer à l’appliquer, le\ncitoyen peut demander que la faveur accordée illégalement à des tiers le soit\naussi à lui-même (Auer, op. cit., p. 292 s.), cette faveur prenant fin lorsque\nl’autorité modifie sa pratique illégale. Encore faut-il qu’il n’existe pas un\nintérêt public prépondérant au respect de la légalité qui conduise à donner\nla préférence à celle-ci au détriment de l’égalité de traitement, ni d’ailleurs\nqu’aucun intérêt privé de tiers prépondérant ne s’y oppose (Knapp, op. cit.,\nch. 491 p. 104).\n5. En l’espèce, le recourant soutient que la contribution aux frais d’études\nau lieu de service (art. 2 al. 2bis RE V) s’ajoute à celle allouée pour les frais\nd’études dans le pays de résidence mais hors du lieu de service (art. 2 al. 2ter\nRE V). Il souligne que l’art. 2 al. 2bis prend en charge les taxes d’inscription,\nles frais d’écolage, les contributions semestrielles et les frais de matériel et de\nlaboratoire, à hauteur de Fr. 7400.- au maximum. Seuls les frais d’écolage sont\ndonc pris en considération, ce qui est naturel s’agissant d’études effectuées\nsur le lieu de service, l’enfant étant alors hébergé chez ses parents. Une\ndéduction est prévue pour tenir compte des frais analogues qui auraient été\noccasionnés par des études en Suisse. Dès lors, il paraît logique au recourant\nqu’en cas d’études hors du lieu de service, ce montant lui soit assuré, en plus\nde celui prévu par l’al. 2ter , qui ne vise que les frais supplémentaires dus à\nl’éloignement de l’enfant. Le terme «frais supplémentaires» utilisé à l’al. 2ter ,\ndémontrerait son caractère cumulatif.\nPar ailleurs, le recourant fait valoir qu’il serait contraire au principe de\nl’égalité de traitement de ne pas tenir compte des frais occasionnés par\nl’éloignement de l’enfant lorsque les études sont effectuées hors du lieu de\nservice alors qu’ils sont pris en considération lorsque les études sont suivies\nen Suisse ou dans un pays tiers. L’art. 8 al. 2 RE V, applicable dans ces deux\nsituations (cf. art. 24bis RE V), prévoit en effet une allocation de Fr. 10 500.-\nservant expressément à couvrir ce type de frais. En revanche, il n’est pas tenu\ncompte des frais d’écolage dans ces deux situations. Enfin, il fait valoir que\nsi les al. 2bis et 2ter RE V ne sont pas cumulables, il serait logique de déduire\négalement Fr. 3100.- lorsque les études s’effectuent hors du lieu de service ou\ndans un pays tiers, afin de tenir compte des «frais analogues occasionnés par\ndes études en Suisse», tout comme c’est le cas lors d’études au lieu de service\n(art. 2 al. 2bis RE V).\na. La formulation de l’art. 2 al. 2ter RE V est malheureuse, dans la mesure\noù elle donne effectivement à penser, de prime abord, que l’allocation pour\nfrais «supplémentaires» dus à l’éloignement de l’enfant s’additionne à celle\noctroyée pour l’écolage lorsque les études se déroulent au lieu de service. Il\n\n"}