{"Signatur": "CH_VB_012", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1999-02-17", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_012_JAAC-64-33--_1999-02-17.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004712.pdf?ID=150004712", "Checksum": "ce590e74592f272d3219481707f68d95"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 64.33 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission 17.02.1999 JAAC 64.33 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 17.02.1999 JAAC 64.33 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 17.02.1999 JAAC 64.33 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, bis 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:26:09", "Checksum": "20694f6dfd6b81969f28f47861c20539", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 17.02.1999 JAAC 64.33 \r\n\n 2\nsupplémentaire en se basant sur l’art. 2 al. 2ter du Règlement d’exécution V du\n5 mars 1965 (RE V)[174] du règlement des fonctionnaires (3) du 29 décembre\n1964 (RF 3, RS 172.221.103), en relation avec l’art. 4bis al. 2 et l’art. 8 al. 2\ndu même règlement. X. a formé opposition à cette décision. Invoquant\nl’art. 2 al. 2bis et l’art. 4bis al. 1 du RE V, il a demandé l’octroi d’une allocation\nsupplémentaire de Fr. 7400.-, en faisant valoir que les al. 2bis et 2ter de l’art. 2\ndu RE V se cumuleraient, ce qui aurait pour conséquence que la contribution\nde l’art. 4bis al. 2 RE V s’ajouterait à celle de l’art. 4bis al. 1 du même règlement.\nLe Chef du DFAE a confirmé la décision du Secrétariat général.\nX. a interjeté recours devant la Commission fédérale de recours en matière\nde personnel fédéral (ci-après: la Commission de recours). Il fait valoir les\nmêmes arguments que précédemment, soutenant en substance que les\nal. 2bis et 2ter de l’art. 2 RE V se cumulent, le premier ne concernant que les\nfrais d’écolage, le second visant spécifiquement les frais occasionnés par\nl’éloignement de l’étudiant d’avec ses parents. Selon lui, l’interprétation\ndonnée par l’autorité inférieure aux dispositions applicables viole le principe\nde l’égalité de traitement. Invité à se déterminer, le DFAE conclut au rejet\ndu recours. Selon lui, l’argumentation du recourant est incompatible avec\nl’interprétation littérale et téléologique du texte légal.\nExtraits des considérants:\n(...)\n4.a. L’art. 64 RF 3 (ancienne teneur, RO 1965 157) prévoit que, dans le\nservice extérieur, une contribution aux frais d’études au lieu de service\nest allouée au fonctionnaire transféré pour l’enfant âgé de moins de 25 ans\n(al. 1er ). Dans des cas dignes d’intérêt, une telle contribution peut aussi être\noctroyée pour des études universitaires dans le pays où le fonctionnaire est\nen poste. Son montant ne doit cependant pas dépasser celui de l’indemnité\nqui aurait été allouée si l’enfant avait étudié en Suisse (al. 1bis ). L’al. 4 de\nla disposition précise que les frais d’études visés par l’al. 1 ne sont pris en\nconsidération que jusqu’au degré secondaire supérieur ou jusqu’au diplôme de\nfin d’apprentissage, alors que ceux prévus par l’al. 1bis peuvent l’être jusqu’au\ndegré universitaire. La contribution ne doit pas dépasser la moyenne des frais\nsupplémentaires résultant de l’absence du fonctionnaire à l’étranger.\nLe RE V prévoit de manière générale qu’en ce qui concerne les études\nuniversitaires, le Secrétariat général décide, sur demande et d’entente avec\nl’Office du personnel, s’il existe une raison valable permettant d’allouer\nune contribution aux frais d’études (art. 2 al. 2 RE V). Il établit ensuite une\ndistinction, selon que les études universitaires sont suivies au lieu de service\nou en dehors:\n- L’art. 2 al. 2bis énumère les frais qui sont pris en charge lorsque les études\nse déroulent dans une université au lieu de service ou dans ses environs\ndans la mesure où l’on peut attendre de l’étudiant qu’il vive avec ses parents\n(taxes d’inscription pour les cours et les examens; taxes, frais d’écolage et\ncontributions semestrielles; frais de matériel et de laboratoire). En vertu\nde l’art. 4bis al. 1, le montant de cette contribution est calculé d’après les\ndépenses effectives. Il ne peut dépasser le montant de la franchise de l’art. 8\nal. 2 destinée à tenir compte des frais supplémentaires universitaires en Suisse\noccasionnés par l’éloignement de l’étudiant d’avec sa famille (laquelle s’élève\n\n"}