Conformément à l’art. 64 al. 1 PA, l’autorité de recours peut allouer, d’office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais qui lui ont été occasionnés. Le montant de cette indemnité est fixé selon l’art. 8 al. 1, l’art. 3 et l’art. 4 de l’ordonnance sur les frais et indemnités en procédure administrative et, par renvoi, selon l’art. 4 al. 1 et l’art. 6 al. 1 du Tarif pour les dépens alloués à la partie adverse dans les causes portées devant le Tribunal fédéral (RS 173.119.1). En l’occurrence, compte tenu du fait que seule la conclusion subsidiaire a été admise, l’indemnité accordée à titre de dépens est fixée à Fr. 1500.-.