Les conditions de la gratuité ne sont ainsi plus réunies et il se justifie de percevoir des frais de procédure. Ceux-ci sont cependant réduits en raison de l’admission partielle du recours (art. 63 al. 1, deuxième phrase, PA). L’autorité de recours impute, dans le dispositif, l’avance sur les frais de procédure correspondants et rembourse le surplus éventuel (art. 63 al. 1 PA et art. 1 ss, plus particulièrement art. 5 al. 3 de l’ordonnance sur les frais et indemnités en procédure administrative). b. Conformément à l’art.