, la Commission de recours ne met pas à la charge de la partie déboutée les frais de procédure, à moins que celle-ci n’ait recouru à la légère ou par témérité. Cette manière de procéder repose sur l’idée que, par application analogique de l’art. 343 al. 2 et 3 du Code des obligations du 30 mars 1911 (CO, RS 220), les fonctionnaires et autres agents de l’administration doivent au moins pouvoir porter leur contestation devant une autorité judiciaire sans encourir de frais (décision de la Commission de recours du 23 août 1994, publiée dans la JAAC 59.3 consid. 5 in fine).