13 depuis la révision de l’OJ du 4 octobre 1991 entrée en vigueur le 1er janvier 1994, les demandes de dommages-intérêts ne font plus l’objet d’une action de droit administratif, mais sont réglées par la voie de la décision, à l’exception des demandes résultant de l’activité officielle des parlementaires ou des magistrats (FF 1991 II 493; Peter Uebersax, Zur Entlastung der eidgenössischen Gerichte durch eidgenössische Schieds- und Rekurskommissionen sowie durch die Neuregelung des verwaltungsrechtlichen Klageverfahrens, in Pratique juridique actuelle [PJA], 10/94 p. 1228; Moser, Prozessieren..., op. cit., n° 2.4; Gross, op.