Comme il a été rappelé ci-dessus, cette loi n’autorise la mise des frais de procédure à la charge des parties qu’au stade du recours. En première instance, seule la couverture des frais de consultation de dossier ainsi que de l’administration des preuves coûteuses est prévue (art. 26 al. 2 et art. 33 al. 2 PA). Dans le préambule de l’ordonnance sur les frais et indemnités en procédure administrative, l’art. 26 al. 2 et l’art. 63 al. 5 PA sont cités comme bases légales, ainsi que l’art. 4 PA qui réserve l’application d’autres dispositions du droit fédéral.