110.- d’émolument d’écritures. Dans son mémoire de recours, le recourant invoque que l’ordonnance sur les frais n’est qu’une ordonnance d’exécution de la PA. Or, selon cette loi, des frais de procédure ne peuvent être mis à sa charge qu’au stade du recours (art. 63 PA). En tant que première autorité saisie de la demande de dommages-intérêts, le Conseil des EPF ne pouvait pas mettre de frais à sa charge. Dans sa réponse, l’autorité inférieure rétorque qu’aucune disposition fédérale ne fait obstacle à l’application de l’art. 13 al. 2 de l’ordonnance sur les frais et, certes pas, l’art.