l’attitude de l’autorité était de nature à inspirer confiance et le citoyen concerné ne pouvait ni ne devait reconnaître d’emblée l’illégalité de la promesse; ladite assurance ou promesse a incité l’administré à prendre des mesures dont la modification lui serait préjudiciable; enfin, la législation applicable n’a pas été modifiée entre le moment où l’administration a donné la promesse en cause et celui où le principe de la bonne foi a été invoqué (ATF 124 II 269 s. consid. 4a, ATF 121 II 479 consid. 2c, ATF 119 V 307 consid. 3a; Knapp, op. cit., n° 509). bb.