Elle stipule notamment que l’administration met tout en oeuvre afin de confier aux agents menacés de licenciement un autre emploi raisonnable au sein de l’administration fédérale ou à l’extérieur de celle-ci, en tenant compte - dans la mesure du possible - de la situation personnelle de l’agent (art. 2 al. 2). Il est également prévu que les postes vacants doivent en principe être repourvus par du personnel recruté au sein de l’administration fédérale (art. 4). Autant les directives (ch. 2.5) que l’ordonnance (art.