Dans la mesure où une réaffectation au même secteur de tâches n’est pas envisageable, il convient d’en informer les services fédéraux susceptibles de fournir directement ou indirectement un emploi au personnel disponible (ch. 2.4.1). A qualifications à peu près égales, on donnera la préférence aux candidatures des collaborateurs et collaboratrices touchées par des mesures de réorganisation (ch. 2.4.2). L’ordonnance du Conseil fédéral prévoit des principes analogues. Elle stipule notamment que l’administration met tout en oeuvre afin de confier aux agents menacés de licenciement un autre emploi raisonnable au sein de l’administration fédérale ou à l’extérieur de celle-ci, en tenant compte