, ch. 3.42 et 3.61). Dans le cas d’espèce, le recourant soutient que les fonctionnaires du Service du personnel de l’EPFL concernés par sa réaffectation devaient, selon les directives ASUM, les recommandations du président de l’EPFL du 6 avril 1993 et le principe de la proportionnalité, tout mettre en oeuvre afin de lui trouver un emploi de remplacement au sein de l’EPFL. Comme il y a eu violation des directives, le Conseil des EPF aurait dû constater l’existence d’un acte illicite. Ces divers éléments sont examinés ci-après. 4.a.